211.2. Les articles 49, 50.3, 56, 92, 156 et 157, tels qu’ils se lisent le 10 mai 2017, continuent de s’appliquer aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, qu’à l’égard des années ou parties d’années créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1, 116.2 et 211.3 à 211.5, ainsi que l’article 31 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), ne s’appliquent pas aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, à l’égard des années ou parties d’années créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction.
2017, c. 72017, c. 7, a. 211.